C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
En vig.: 2025-07-05
40.15. Le ministère des Transports et la Société québécoise des infrastructures peuvent procéder à un appel d’offres public en sollicitant une démonstration de la qualité en vue d’adjuger à plusieurs prestataires de services des contrats de services d’architecture ou d’ingénierie liés à des travaux de construction. À cette fin, la qualité des soumissions est évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
Les documents d’appel d’offres indiquent les honoraires applicables.
Les contrats sont adjugés aux prestataires de services dont les soumissions acceptables ont obtenu les notes finales les plus élevées. Si la valeur monétaire des contrats diffère, le contrat de plus grande valeur est attribué au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée et ainsi de suite. En cas d’égalité de notes finales, l’organisme public procède à un tirage au sort pour déterminer le rang des prestataires de services concernés.
Les articles 15.1, 17, 18, 26 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section.
D. 1747-2023, a. 10.